Conditions de paiement par prélèvement SEPA Core

Conditions de paiement par prélèvement dans le cadre du système de prélèvement SEPA Core

Aux fins des paiements par prélèvement SEPA Core décrits ci-dessous, vous acceptez d'être lié par les conditions générales présentes conditions de paiement par prélèvement SEPA Core de SumUp, ainsi que par toutes les autres conditions et politiques applicables aux services spécifiques que vous pouvez utiliser. Les présentes conditions de paiement par prélèvement SEPA constituent des conditions supplémentaires et font partie, avec les conditions générales, de l'accord juridique passé entre vous et SumUp Limited (ci-après désignée par « la Banque », « SumUp » ou encore « nous »).

Les conditions suivantes s'appliquent aux paiements effectués par le client de SumUp (ci-après désigné par « le client ») à des bénéficiaires au moyen d'un prélèvement SEPA effectué sur le compte qu'il détient auprès de SumUp Limited (ci-après désignée par « la Banque ») :

1. Généralités

1.1 Définitions

Un prélèvement est une opération de paiement initiée par le bénéficiaire au débit du compte du client, dans laquelle le montant du paiement respectif est spécifié par le bénéficiaire.

1.2 Frais

Pour l'utilisation du système de prélèvement SEPA Core, le client accepte de payer en temps voulu les frais et toutes les taxes applicables mentionnées dans nos site Internet et/ou dans les paramètres du compte du Client, ou autrement convenu par écrit et dû conformément aux conditions générales et aux conditions de paiement par prélèvement dans le cadre du système de prélèvement SEPA Core.

2 Prélèvement SEPA Core

2.1 Généralités

2.1.1 Caractéristiques principales du système de prélèvement SEPA Core

Le système de prélèvement SEPA Core permet au client d'effectuer des paiements en euros au bénéficiaire par l'intermédiaire de la Banque dans l'espace unique de paiements en euros (SEPA). Le SEPA comprend les pays et territoires listés en annexe.

Pour l'exécution des paiements par prélèvement SEPA Core, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doivent utiliser le système de prélèvement SEPA Core, et

  • le client doit accorder le mandat de prélèvement SEPA au bénéficiaire avant l'opération de paiement.

Le bénéficiaire initie l'opération de paiement correspondante en présentant les prélèvements à la Banque par l'intermédiaire de son prestataire de services de paiement.

Si un paiement effectué sur la base d'un prélèvement SEPA Core est autorisé, le client a le droit de demander un remboursement du montant débité de la Banque dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le compte du client a été débité.

2.1.2 Identifiants uniques

Pour la procédure, le client doit utiliser le numéro IBAN qui lui a été fourni¹ et, en cas de paiements transfrontaliers en dehors de l'Espace économique européen², également le code BIC³ de la Banque comme identifiant client vis-à-vis du bénéficiaire, car la Banque est habilitée à exécuter le paiement par prélèvement SEPA Core uniquement sur la base de l'identifiant unique qui lui a été fourni. La Banque et les établissements intermédiaires impliqués exécuteront le paiement au bénéficiaire en utilisant le numéro IBAN que le bénéficiaire a indiqué comme identifiant unique de son client dans l'enregistrement des données du prélèvement et, dans le cas de paiements transfrontaliers hors EEE, le code BIC spécifié en plus.

2.1.3 Transmission des données de prélèvement

En cas de prélèvement SEPA Core, les données de prélèvement peuvent également être transmises à la Banque par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire par l'intermédiaire du système de transmission de messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), dont le siège est en Belgique, et qui dispose de centres opérationnels dans l'Union européenne, en Suisse et aux États-Unis.

2.2 Mandat de prélèvement SEPA

2.2.1 Octroi du mandat de prélèvement SEPA

Le client accorde un mandat de prélèvement SEPA au bénéficiaire. Par cette opération, le client autorise la Banque à payer les prélèvements SEPA Core demandés par le bénéficiaire. Le mandat doit être accordé par écrit, ou selon la manière convenue avec la Banque. Cette autorisation contiendra en même temps le consentement explicite du client aux prestataires de services de paiement et à tout établissement intermédiaire impliqué dans l'encaissement du prélèvement pour récupérer, traiter, transmettre et stocker les données à caractère personnel requises pour l'exécution du prélèvement.

Le mandat de prélèvement SEPA Core doit contenir les déclarations suivantes du client :

  • une autorisation du bénéficiaire à encaisser des paiements sur le compte du client au moyen d'un prélèvement SEPA Core, et

  • une instruction à la Banque de payer les prélèvements SEPA Core débités par le bénéficiaire sur son compte.

Le mandat de prélèvement SEPA doit contenir les données d'autorisation suivantes :

  • identification du bénéficiaire,

  • numéro d'identification du créancier,

  • indication si le mandat concerne un paiement unique ou récurrent,

  • nom du client (le cas échéant),

  • nom de la banque du client, et

  • identifiant unique du client (voir la section 2.1.2).

En plus des données d'autorisation, le mandat de prélèvement peut contenir des informations supplémentaires.

2.2.2 Autorisation d'encaissement constituant un mandat de prélèvement SEPA

Si le client a accordé l'autorisation au bénéficiaire, en autorisant le bénéficiaire à encaisser des paiements sur son compte à l'aide d'un prélèvement, le client demande donc à la Banque en même temps de payer les prélèvements effectués sur son compte par le bénéficiaire. Avec l'autorisation d'encaissement, le client autorise sa banque à payer les prélèvements effectués par le bénéficiaire. Cette autorisation d'encaissement est considérée comme un mandat de prélèvement SEPA. Les phrases 1 à 3 s'appliquent également à l'autorisation d'encaissement accordée par le client avant l'entrée en vigueur des présentes conditions.

L'autorisation d'encaissement doit contenir les données d'autorisation suivantes :

  • nom et adresse du bénéficiaire,

  • nom du client,

  • identifiant unique du client mentionné à la section 2.1.2, ou

  • numéro de compte et code banque du client.

En plus des données d'autorisation, l'autorisation d'encaissement peut contenir des informations supplémentaires.

2.2.3 Révocation du mandat de prélèvement SEPA

Le mandat de prélèvement SEPA peut être révoqué par le client par déclaration au bénéficiaire ou à sa banque, si possible par écrit, ce qui a pour conséquence que les opérations de paiement ultérieures ne sont plus autorisées. Si un avis de révocation est envoyé à la banque, il prendra effet le jour ouvrable suivant le jour où il sera reçu. En outre, il convient également de le déclarer au bénéficiaire afin que ce dernier n'encaisse pas d'autres prélèvements.

2.2.4 Limitation et rejet des prélèvements SEPA Core

Le client peut demander séparément à la Banque de limiter ou d'interdire les paiements par prélèvement SEPA Core. La Banque doit recevoir cette instruction avant la fin du jour ouvrable bancaire précédant la date d'échéance indiquée dans le jeu de données du prélèvement. Si possible, ces instructions doivent être fournies par écrit et, si possible, auprès de la succursale de la banque en charge de la tenue des comptes. En outre, elle doit également être déclarée au bénéficiaire.

2.3 Encaissement du prélèvement SEPA Core par le bénéficiaire en vertu du mandat de prélèvement SEPA

(1) Le mandat de prélèvement SEPA accordé par le client reste chez le bénéficiaire. Le bénéficiaire reprend les données d'autorisation et introduit les éventuelles informations complémentaires dans le jeu de données pour procéder à l'encaissement des prélèvements SEPA Core. Le montant respectif du prélèvement est indiqué par le bénéficiaire.

(2) Le bénéficiaire doit envoyer électroniquement le jeu de données pour l'encaissement du prélèvement SEPA Core à la Banque par l'intermédiaire de son prestataire de services de paiement. Ce jeu de données doit également représenter l'instruction du client à la Banque dans le mandat de prélèvement SEPA de payer le prélèvement SEPA Core correspondant (voir la section 2.2.1, phrases 2 et 4, et la section 2.2.2, phrase 2). Pour accuser réception de cette instruction, la Banque renonce au formulaire convenu pour l'émission du mandat de prélèvement SEPA (voir la section 2.2.1, phrase 3).

2.4 Opération de paiement basée sur le prélèvement SEPA Core

2.4.1 Débit du montant du prélèvement sur le compte du client

(1) À la réception des prélèvements SEPA Core effectués par le bénéficiaire, le montant spécifié par le bénéficiaire sera débité du compte du client à la date d'échéance indiquée dans le jeu de données. Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le compte sera débité le jour ouvrable suivant.

(2) Le compte du client n'est pas débité ou une écriture de débit est annulée au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire⁴ après qu'elle a été effectuée (voir la section 2.4.2) si :

  • la Banque a reçu une notification de révocation du mandat de prélèvement SEPA conformément à la section 2.2.3,

  • le client n'a pas suffisamment de crédit sur son compte pour honorer le prélèvement ou n'a pas suffisamment de crédit pour le paiement du prélèvement (fonds insuffisants sur le compte) ; la Banque ne doit pas traiter des montants partiels,

  • le numéro IBAN du payeur indiqué dans le jeu de données de prélèvement ne peut pas être attribué à un compte détenu par le client auprès de la banque, ou

  • le prélèvement ne peut pas être traité par la banque, car dans le jeu de données de prélèvement :

    • le numéro d'identification de créancier est manquant ou manifestement incorrect pour la banque,

    • la référence de mandat est manquante,

    • la date d'émission du mandat est manquante ou

    • aucune date d'échéance n'est indiquée.

(3) De plus, le compte du client ne doit pas être débité ou une écriture de débit doit être annulée au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire suivant sa réalisation (voir la section 2.4.2) si le client s'est opposé à ce prélèvement SEPA Core à l'aide d'une instruction distincte, comme il est prévu à la section 2.2.4.

2.4.2 Paiement des prélèvements SEPA Core

Les prélèvements SEPA Core sont payés si l'écriture de débit sur le compte du client n'a pas été annulée au plus tard le deuxième jour ouvrable de la banque après qu'elle a été effectuée.

2.4.3 Notification de la non-exécution ou de l'annulation de l'écriture de débit ou du refus de paiement

La Banque informera le client sans délai, et au plus tard le temps convenu à la section 2.4.4, de l'absence d'exécution ou de l'annulation de l'écriture de débit (voir la section 2.4.1, paragraphe 2) ou refusera de payer un prélèvement SEPA Core (voir la section 2.4.2). Cela peut également se faire via le canal d'information sur les comptes convenu. La Banque doit, si possible, indiquer les raisons, ainsi que la manière dont les erreurs qui ont conduit à la non-exécution, à l'annulation ou au refus peuvent être corrigées.

2.4.4 Exécution du paiement

(1) La Banque est tenue de veiller à ce que le montant du prélèvement qu'elle a débité sur le compte du client sur la base du prélèvement SEPA Core du bénéficiaire soit reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard dans le délai d'exécution prévu.

(2) La période d'exécution commence à la date d'échéance indiquée dans l'ensemble des prélèvements. Si la date d'échéance n'est pas un jour ouvrable bancaire, le compte sera débité le jour ouvrable suivant.

(3) La Banque informera le client de l'exécution du paiement via le canal d'informations sur les comptes convenu et à la fréquence convenue.

2.5 Droit du client à un remboursement pour un paiement autorisé

(1) En cas d'autorisation d'un paiement effectué sur la base d'un prélèvement SEPA Core, le client est en droit de demander le remboursement du montant débité par la Banque, sans qu'aucune question ne lui soit posée. Cette demande doit être faite dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle le compte du client a été débité. La Banque rétablit alors le solde du compte du client à ce qu'il aurait été sans le débit de l'opération de paiement mal exécutée. Cela n'affecte pas les demande éventuelles du bénéficiaire à l'encontre du client.

(2) Le droit au remboursement prévu au paragraphe 1 est exclu dès que le montant de l'écriture de prélèvement a été expressément autorisé par le client directement auprès de la Banque.

(3) Le droit du client à un remboursement pour un paiement non exécuté ou mal exécuté est déterminé à la section 2.6.2.

2.6 Droit du client à un remboursement, une correction et une compensation

2.6.1 Remboursement pour un paiement non autorisé

Si un paiement n'est pas autorisé par le client, la Banque n'aura droit à aucun recours à l'encontre du client pour le remboursement de ses dépenses. Il sera obligé de rembourser le montant débité sur le compte du client sans délai et de rétablir le solde de ce compte à ce qu'il aurait été sans débiter le paiement non autorisé. Cette obligation doit être remplie au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour où la Banque a été informée que le paiement n'était pas autorisé ou en a eu connaissance d'une autre manière. Si la banque a notifié par écrit à une autorité compétente des motifs légitimes de soupçonner un comportement frauduleux de la part du client, la banque est tenue d'examiner et de remplir sans délai l'obligation qui lui incombe en vertu de la phrase 2 si son soupçon de fraude n'est pas confirmé.

2.6.2 Droit en cas de non-exécution, d'exécution incorrecte ou tardive des paiements autorisés

(1) Si un paiement autorisé n'est pas exécuté ou n'est pas exécuté correctement, le client peut demander à la Banque de rembourser le montant total du prélèvement sans délai dans la mesure où le paiement n'a pas été exécuté ou n'a pas été exécuté correctement. La Banque rétablit alors le solde du compte du client au niveau qu'il aurait eu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas été débitée.

(2) Outre le droit prévu en vertu du paragraphe 1, le client peut demander le remboursement à la Banque de tous les frais et intérêts que la Banque a facturés au client dans le cadre de la non-exécution ou de l'exécution incorrecte du paiement, ou que la Banque a débité du compte du client.

(3) Si le montant du prélèvement ne parvient au prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'après l'expiration du délai d'exécution visé à la section 2.4.4 (2) (retard), le bénéficiaire peut demander au prestataire de services de paiement de créditer le montant du prélèvement sur le compte du bénéficiaire comme si le paiement avait été dûment exécuté.

(4) Si une opération de paiement n'a pas été exécutée ou a été exécutée incorrectement, la Banque doit, à la demande du client, reconstituer l'opération de paiement et informer le client du résultat.

2.6.3 Indemnisation en cas de manquement à une obligation

(1) En cas de non-exécution, d'exécution incorrecte ou tardive d'un paiement autorisé ou si le paiement n'est pas autorisé, le client peut demander à la Banque d'indemniser toute perte ou de tout dommage non déjà couvert par les sections 2.6.1 et 2.6.2. Cela ne s'appliquera pas si la Banque n'est pas responsable du manquement à une obligation. La Banque sera responsable de toute faute commise par un établissement intermédiaire dans la même mesure que pour toute faute commise de son propre fait. Si le client a contribué à la survenue d'une perte ou d'un dommage en ayant eu conduite répréhensible, les principes de négligence contributive détermineront la mesure dans laquelle la Banque et le client doivent assumer la perte ou le dommage.

(2) La responsabilité en vertu du paragraphe 1 est limitée à 12 500 euros. Cette limite de responsabilité en termes de montant ne s'applique pas :

  • aux paiements non autorisés,

  • aux cas d'intention délibérée ou de négligence grave de la Banque,

  • aux risques que la Banque a exceptionnellement assumés et,

  • si le client est un consommateur, à la perte d'intérêt subie par le client.

2.6.4 Droit des clients qui ne sont pas des consommateurs

Nonobstant le droit prévu aux sections 2.6.2 et 2.6.3, les clients qui ne sont pas des consommateurs doivent, en cas de paiement non exécuté, mal exécuté ou dont l'autorisation a été retardée, ou en cas de paiement non autorisé, en plus de toute demande de restitution, avoir uniquement des demandes de dommages et intérêts conformément aux dispositions suivantes :

  • La Banque sera responsable de sa propre faute. Si le client a contribué à la survenue d'une perte ou d'un dommage par le biais d'une conduite irrécupérable, les principes de négligence contributive détermineront la mesure dans laquelle la Banque et le client doivent supporter la perte ou le dommage.  

  • La Banque n'est pas responsable des fautes commises par les établissements intermédiaires qu'elle a choisis. Dans un tel cas, la responsabilité de la Banque se limite à choisir le premier intermédiaire et à lui fournir des instructions avec tout le soin nécessaire.

  • Une demande de dommages et intérêts de la part du client sera limitée au montant du prélèvement, plus les frais et intérêts facturés par la banque. Dans la mesure où cela implique l'allégation de dommages consécutifs, la demande sera limitée à un maximum de 12 500 euros par paiement. Ces limitations de responsabilité ne s'appliquent pas à l'intention ou à la négligence grave de la Banque ou aux risques que la Banque a exceptionnellement assumés ou aux paiements non autorisés.

2.6.5 Exclusion de responsabilité et objections

(1) La responsabilité de la Banque en vertu des sections 2.6.2. à 2.6.4. est exclue dans les cas suivants :

  • La Banque doit prouver au client que le montant du paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire à temps et dans son intégralité.

  • Le paiement a été exécuté conformément à l'identifiant unique incorrect fourni par le bénéficiaire. Dans un tel cas, le client peut toutefois demander à la Banque de faire tout son possible pour récupérer le montant du paiement. S'il n'est pas possible de récupérer le montant du paiement conformément à la phrase 2 du présent alinéa, la Banque est tenue de fournir au Client, sur demande écrite, toutes les informations disponibles pour permettre au Client d'introduire une demande de remboursement du montant du paiement.

(2) Toute demande du client au titre des sections 2.6.1 à 2.6.4 ainsi que les objections qu'il peut avoir à l'encontre de la Banque en raison de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de paiements, ou en raison de paiements non autorisés, sont exclues si le client ne les a pas notifiées à la Banque dans un délai de 13 mois au plus tard après la date à laquelle un paiement non autorisé ou mal exécuté a été débité. Ce délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la Banque a notifié au client l'écriture de débit du paiement par le canal d'information sur les comptes convenu, au plus tard un mois après l'écriture de débit ; à défaut, la date à laquelle le client est informé détermine le point de départ du délai. Le client peut faire valoir ses demandes de dommages et intérêts en vertu de la section 2.6.3 même après l'expiration du délai visé à la phrase 1 s'il a été empêché, sans faute de sa part, de respecter ce délai.

(3) Toute demande du client sera exclue si les circonstances la justifiant :

  • sont basées sur un événement inhabituel et imprévisible sur lequel la Banque n'a aucun contrôle, et

  • dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées même par l'exercice d'une diligence raisonnable, ou

  • ont été causées par la Banque en raison d'une obligation légale.

3 Annexe : liste des pays et des territoires membres du SEPA

3.1 Pays appartenant à l'Espace économique européen (EEE)

États membres de l'Union européenne : Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France (y compris la Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède. Autres États : Islande, Liechtenstein, Norvège.

3.2 Autres pays et territoires

Guernesey, Jersey, Île de Man, Monaco, Saint-Marin, Suisse, St. Pierre et Miquelon, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

¹ Numéro IBAN (International Bank Account Number).

² Pour les États membres, consultez l'annexe.

³ Code BIC (Bank Identifier Code).

⁴ 4 Les jours ouvrables bancaires sont tous les jours ouvrables sauf : les samedis, ainsi que les 24 et 31 décembre.

Note : veuillez imprimer et conserver une copie du présent document afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.