Conditions de paiement par prélèvement SEPA Core
Conditions de paiement par prélèvement dans le cadre du système de prélèvement SEPA de base
Aux fins des paiements par prélèvement SEPA Core décrits ci-dessous, vous acceptez d'être lié par les conditions générales de SumUp, les présentes conditions générales de paiement par prélèvement SEPA Core et toutes les autres conditions et politiques applicables aux services spécifiques que vous pouvez utiliser. Les présentes conditions de paiement par prélèvement SEPA sont des conditions supplémentaires et, avec les conditions générales, font partie de l'accord juridique entre vous et SumUp Limited (ci-après "Banque", "SumUp", "nous", "nous").
Les conditions suivantes s'appliquent aux paiements effectués par le marchand de SumUp (ci-après "le client") envers les bénéficiaires au moyen du prélèvement SEPA, via son compte auprès de SumUp Limited (ci-après "la banque") :
1 Général
1.1 Définition
Un prélèvement automatique est une opération de paiement initiée par le bénéficiaire au débit du compte du client, dans laquelle le montant du paiement est indiqué par le bénéficiaire.
1.2 Frais
Lors de l'utilisation du système de prélèvement SEPA Core, le client accepte de payer en temps voulu les frais, et toutes les taxes applicables énumérées sur notre site Web et/ou dans les paramètres du compte du client ou autrement convenus par écrit et, dûs conformément aux conditions générales ainsi qu’ aux conditions relatives des paiements par prélèvement dans le cadre du système de prélèvement SEPA Core.
2 Prélèvement automatique de base SEPA
2.1 Généralités
2.1.1 Principales caractéristiques du système de prélèvement SEPA de base
Le système de prélèvement SEPA permet au client d'effectuer des paiements en euros par l'intermédiaire de la Banque au profit du bénéficiaire au sein de l'espace unique de paiement en euros (SEPA). La SEPA comprend les pays et territoires énumérés dans l'annexe. Pour l'exécution de paiements au moyen de prélèvements SEPA core, les conditions suivantes doivent être remplies :
le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement utilisent le système central de prélèvement SEPA, et
le client donne le mandat de prélèvement SEPA au bénéficiaire avant l'opération de paiement.
Le bénéficiaire initie l'opération de paiement en soumettant les prélèvements à la Banque via son prestataire de services de paiement.
En cas de paiement autorisé, effectué par un prélèvement SEPA core, le client peut demander à la Banque le remboursement du montant du prélèvement débité dans un délai de huit semaines à compter de la date de l'écriture de débit sur son compte.
2.1.2 Identifiants du client
Pour la procédure, le client doit utiliser l'IBAN qui lui a été fourni¹ et, en cas de paiements transfrontaliers en dehors de l'Espace économique européen², le BIC³ de la Banque comme identifiant client vis-à-vis du bénéficiaire, car la Banque est autorisée à exécuter le paiement sur la base du prélèvement SEPA core exclusivement sur la base de l'identifiant client qui lui a été fourni. La Banque et les autres parties concernées exécuteront le paiement au bénéficiaire, sur la base de l'IBAN indiqué dans l'enregistrement des données de prélèvement automatique par le bénéficiaire comme son identifiant client et, en cas de paiements transfrontaliers hors EEE, du BIC indiqué en plus.
2.1.3 Transmission des données de prélèvement automatique
Concernant les prélèvements SEPA core, les données de prélèvement peuvent également être transmises via le système de transmission de messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), qui est basée en Belgique et qui dispose de centres de données dans l'Union européenne, en Suisse et aux Etats-Unis.
2.2 Mandat de prélèvement automatique SEPA
2.2.1 Émission du mandat de prélèvement SEPA
Le client donne au bénéficiaire un mandat de prélèvement SEPA.. Ce faisant, il autorise sa banque à honorer les prélèvements SEPA core du bénéficiaire. Le mandat doit être donné par écrit ou selon les modalités convenues avec sa banque. Cette autorisation doit aussi comprendre le consentement exprès à ce que les prestataires de services de paiement impliqués dans l'encaissement et les éventuels intermédiaires récupèrent, traitent, transmettent et conservent les données personnelles du client nécessaires à l'exécution du prélèvement automatique.
Le mandat de prélèvement SEPA doit contenir les déclarations suivantes du client :
l'autorisation pour le bénéficiaire de prélever des paiements sur le compte du client au moyen d'un prélèvement SEPA core, et
l’instruction à la banque d'honorer les prélèvements SEPA core effectués par le bénéficiaire sur son compte.
Le mandat de prélèvement SEPA doit contenir les données d'autorisation suivantes :
Nom du bénéficiaire,
un numéro d'identification du créancier,
Indication du fait que le mandat porte sur un paiement unique ou récurrent,
Nom du client (si connu ),
Nom de la banque du client
et identifiant unique du client (voir section 2.1.2).
Le mandat de domiciliation peut contenir des informations supplémentaires complétant les données d'autorisation.
2.2.2 Autorisation d’exécution valant comme mandat de prélèvement SEPA
Si le client a donné au bénéficiaire une autorisation de prélèvement autorisant ce dernier à encaisser des paiements sur son compte par prélèvement automatique, il donne simultanément à la Banque l'ordre d'honorer les prélèvements effectués sur son compte par le bénéficiaire. Par l'autorisation de prélèvement, le client autorise sa banque à honorer les prélèvements du bénéficiaire. Cette autorisation de prélèvement est considérée comme un mandat de prélèvement SEPA. Les phrases 1 à 3 s'appliquent également aux autorisations de prélèvement émises par le client avant l'entrée en vigueur des présentes conditions.
Le mandat de domiciliation doit contenir les données d'autorisation suivantes :
Nom du bénéficiaire,
Nom du client,
identifiant unique du client conformément au point 2.1.2 ou
Numéro de compte et code bancaire du client.
Outre les données d'autorisation, l'autorisation de prélèvement peut contenir des informations supplémentaires.
2.2.3 Révocation du mandat de prélèvement SEPA
Le mandat de prélèvement SEPA peut être révoqué par le client par déclaration au bénéficiaire ou à sa banque - si possible par écrit - de sorte que les opérations de paiement ultérieures ne sont plus autorisées.Lorsque l’avis de révocation est donné à la Banque, elle prend effet à partir du jour ouvrable suivant la réception de la rév En outre, la révocation doit également être déclarée au bénéficiaire afin que ce dernier ne perçoive plus de prélèvements automatiques.
2.2.4 Limitation et non-admission des prélèvements SEPA core
Le client peut demander séparément à la Banque de limiter ou de ne pas autoriser les paiements provenant de prélèvements SEPA core. Cette instruction doit être reçue par la Banque au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date d'échéance indiquée dans l'enregistrement des données de prélèvement automatique.Ces instructions doivent être données par écrit si possible, et si applicable, à la succursale de la banque qui détient le compte. En outre, elle doit également être déclarée au bénéficiaire.
2.3 Prélèvement automatique SEPA de base par le bénéficiaire au titre du mandat de prélèvement automatique SEPA de base
(1) Le mandat de prélèvement SEPA émis par le client est conservé par le bénéficiaire. Le bénéficiaire reprend les données d'autorisation et saisit les éventuelles informations complémentaires dans l'enregistrement de données pour le prélèvement SEPA core. Le montant de la domiciliation est indiqué par le bénéficiaire.
(2) Le bénéficiaire transmet par voie électronique l'enregistrement de données pour le recouvrement du prélèvement SEPA core à la Banque en tant qu’établissement payeur par l'intermédiaire de son prestataire de services de paiement. Cet enregistrement de données contient également l'instruction du client à la Banque d'honorer le prélèvement SEPA correspondant (voir section 2.2.1 phrases 2 et 4 et section 2.2.2 phrase 2). Pour la transmission de cet ordre, la Banque renonce au formulaire convenu pour l'émission du mandat de prélèvement SEPA (voir section 2.2.1, phrase 3).
2.4 Opération de paiement par prélèvement SEPA de base
2.4.1 Débit du montant du prélèvement automatique sur le compte du client
(1) Les prélèvements SEPA core entrants du bénéficiaire sont débités sur le compte du client à la date d'échéance indiquée dans l'enregistrement de données avec le montant du prélèvement indiqué par le bénéficiaire. Si la date d'échéance ne tombe pas sur un jour ouvrable de la Banque, le compte est débité le jour ouvrable suivant.
(2) Un débit de compte ne doit pas être effectué ou doit être annulé au plus tard le deuxième jour bancaire⁴ après qu'il ait été effectué (voir numéro 2.4.2),
si la Banque a reçu une révocation du mandat de prélèvement SEPA conformément au point 2.2.3,
le client ne dispose pas d'un solde créditeur suffisant sur son compte pour le paiement du prélèvement ou ne dispose pas d'un crédit suffisant (absence de couverture du compte) ; la Banque n'effectuera pas d'encaissements partiels,
l'IBAN du débiteur indiqué dans l'enregistrement des données de prélèvement ne peut être attribué à aucun compte du client auprès de la banque, ou
le prélèvement automatique ne peut pas être traité par la banque, car les données de prélèvement enregistrées :
Ne contiennent pas de numéro d'identification du créancier ou celui-ci est manifestement erronée pour la banque,
Ne contiennent pas de référence de mandat,
N’indiquent pas de date de délivrance du mandat ou
N’indiquent pas de date d'échéance.
(3) En outre, le compte du client ne doit pas être débité ou une écriture de débit doit être annulée au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire après qu'il ait été effectué (voir section 2.4.2) si ce prélèvement SEPA core est annulé par une instruction séparée du client conformément à la section 2.2.4.
2.4.2 Paiement des prélèvements SEPA core
Les prélèvements SEPA core sont effectués si l'écriture de débit sur le compte du client n'est pas annulée au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire après son exécution.
2.4.3 Notification de la non-exécution ou d’annulation d’une écriture au débit ou de refus de paiement
La Banque informe immédiatement le client de la non-exécution ou de l’annulation d’une écriture au débit(voir chiffre 2.4.1 alinéa 2) ou du refus de paiement d’un prélèvement SEPA core (voir chiffre 2.4.2), au plus tard dans le délai convenu conformément au chiffre 2.4.4. Cela peut également se faire par le biais du canal d'information du compte convenu. Ce faisant, la Banque indiquera, dans la mesure du possible, les raisons ainsi que les possibilités de corriger les erreurs qui ont conduit à la non-exécution, à l'annulation ou au refus.
2.4.4 Exécution du paiement
(1) La Banque est tenue de veiller à ce que le montant qu’elle débite sur le compte du client par prélèvement automatique SEPA de base présenté par le bénéficiaire,soit reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard dans le délai d'exécution prévu.
(2) La période d'exécution commence à courir à la date d'échéance indiquée dans les données de prélèvement automatique.. Si cette date n’est pas un jour ouvrable, le délai d'exécution commence le jour ouvrable suivant.
(3) La Banque informe le client de l'exécution du paiement par par le canal d'information sur le compte convenu et à la fréquence convenue.
2.5 Droit de remboursement du client en cas de paiement autorisé
(1) Dans le cas d'un paiement autorisé basé sur un prélèvement SEPA core, le client peut, dans un délai de huit semaines à compter de l'inscription au débit de son compte, demander à la Banque le remboursement du montant prélevé sans avoir à motiver sa demande. Ce faisant, elle rétablit le compte dans la situation qui aurait été la sienne si le paiement n'avait pas été effectué. Les éventuelles réclamations de paiement du bénéficiaire à l'encontre du client n'en sont pas affectées.
(2) Le droit au remboursement visé au le paragraphe 1 est exclu dès lors que le montant respectif correspondant à l'écriture de prélèvement a été expressément autorisé par le client directement à la Banque.
(3) Les demandes de remboursement du client, en cas de paiement autorisé non exécuté ou exécuté de manière incorrecte, sont régies par le paragraphe 2.6.2.
2.6 Droit du client à demande le remboursement, la rectification et le versement dommages et intérêts
2.6.1 Remboursement en cas de paiement non autorisé
En cas de paiement non autorisé par le client, la Banque ne pourra pas réclamer au client le remboursement de ses frais. Elle est tenue de rembourser au client le montant débité sur son compte. Ce faisant, elle rétablit le solde de ce compte à ce qu'il aurait été sans le débit du paiement non autorisé. Cette obligation doit être remplie au plus tard à la fin du jour ouvrablesuivant le jour où la Banque a été informée que le paiement n'était pas autorisé ou en a eu connaissance par un autre moyen. Si la banque a informé par écrit, une autorité compétente de motifs légitimes de soupçonner un comportement frauduleux de la part du client, la banque est tenue d’examiner immédiatement et de remplir son obligation selon la phrase 2 si la présomption de fraude n'est pas confirmée.
2.6.2. Droits en cas de non-exécution, d’exécution incorrecte ou d’exécution tardive de paiements autorisés
(1) En cas de non-exécution ou d'exécution incorrecte d'un paiement autorisé, le client peut exiger de la Banque le remboursement immédiat et intégral du montant du prélèvement dans la mesure où le paiement n'a pas été effectué ou a été exécuté de manière incorrecte.. La Banque rétablit alors le compte dans l'état dans lequel il se serait trouvé si l'opération de paiement n’avait pas été effectuée.
(2) Outre le droit visé au paragraphe 1, le client peut exiger de la Banque le remboursement des frais et intérêts qui lui sont imputés ou qui sont débités de son compte en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du paiement.
(3) Si le montant du prélèvement n'est reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qu'après l'expiration du délai d'exécution prévu à la section 2.4.4, paragraphe 2 (retard), le bénéficiaire peut demander à son prestataire de services de paiement de créditer le montant du prélèvement sur le compte du bénéficiaire comme si le paiement avait été dûment exécuté.
(4) Si une opération de paiement n'a pas été exécutée ou a été exécutée de manière incorrecte, la Banque effectue , à la demande du client, l'opération de paiement et en informe le client du résultat.
2.6.3 Indemnisation pour violation d'une obligation
(1) En cas de non-exécution, d’exécution incorrecte ou d'exécution tardive d'un paiement autorisé ou en cas de paiement non autorisé, le client peut demander à la Banque la réparation de tout préjudice(perte ou dommage) non déjà couvert aux termes des articles 2.6.1 et 2.6.2. Cette disposition ne s'applique pas si la Banque n'est pas responsable du manquement à ses obligations. Dans ce cas, la Banque est responsable de toute faute imputable à un organisme intermédiaire de la Banque comme s'il s'agissait de sa propre faute. Si le client a contribué à la survenance d'un dommage par un comportement fautif, les principes de la négligence contributive déterminent dans quelle mesure la banque et le client doivent supporter le dommage.
(2) La responsabilité au titre du paragraphe 1 est limitée à 12 500 euros. Cette limite de responsabilité en termes de montant ne s'applique pas aux paiements non autorisés, aux cas de dol ou de négligence grave de la part de la Banque, aux risques que la Banque a assumés exceptionnellement, et aux pertes d'intérêts subies par le client si celui-ci est un consommateur.
2.6.4 Droits des clients qui ne sont pas des consommateurs
Nonobstant les dispositions des articles 2.6.2 et 2.6.3, les clients qui ne sont pas des consommateurs ne peuvent prétendre, en cas de paiement autorisé non exécuté, exécuté de manière incorrecte ou retardé ou en cas de paiement non autorisé, outre les droits à restitution, qu'à des dommages et intérêts conformément aux dispositions suivantes :
La Banque est responsable de toute faute de sa part . Si le client a contribué à la survenance d'un dommage par un comportement fautif, les principes de la négligence contributive déterminent dans quelle mesure la banque et le client doivent supporter le dommage.
La Banque ne peut être tenue responsable d'une faute imputable à des établissements intermédiaires qu’elle a choisis. Dans ce cas, la responsabilité de la Banque se limite à la sélection minutieuse et à l’ordre transmis au premier établissement intermédiaire.
La demande de dommages et intérêts du client est limitée au montant du prélèvement , majoré des frais et intérêts facturés par la banque. Dans la mesure où il s'agit de faire valoir des dommages indirects, la demande est limitée à un maximum de 12 500 euros par paiement. Ces limitations de responsabilité ne s'appliquent pas en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de la Banque et pour les risques que la Banque a exceptionnellement assumés ainsi que pour les paiements non autorisés.
2.6.5 Exclusion de la responsabilité et objections
(1) La responsabilité de la Banque selon les chiffres 2.6.2. à 2.6.4. est exclue dans les cas suivants :
La Banque doit prouver au client que le montant du paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire à temps et dans son intégralité.
Le paiement a été exécuté conformément à l'identifiant unique erroné du bénéficiaire fourni par ce dernier. Dans ce cas, le client peut toutefois exiger de la Banque qu'elle fasse tout son possible pour récupérer le montant du paiement. S'il n'est pas possible de recouvrer le montant du paiement conformément à la deuxième phrase du présent alinéa, la Banque est tenue de fournir au Client, sur demande écrite, toutes les informations disponibles pour permettre au Client d'introduire une demande de remboursement du montant du paiement.
(2) Les droits du client au titre des articles 2.6.1 à 2.6.4 et les objections du client à l'encontre de la Banque en raison de paiements non exécutés ou exécutés de manière incorrecte ou en raison de paiements non autorisés, sont exclues si le client n'en a pas informé la Banque au plus tard 13 mois après la date de l'inscription au débit d'un paiement non autorisé ou exécuté de manière incorrecte. Le délai ne commence à courir que si la Banque a notifié au client l'écriture de débit du paiement par le canal d'information sur les comptes convenu, au plus tard dans le mois qui suit l'écriture de débit ; dans le cas contraire, la date de la notification est déterminante pour le début du délai. Le client peut également faire valoir des droits à des dommages-intérêts au titre de l’article 2.6.3 après l'expiration du délai de la phrase 1 s'il a été empêché de respecter ce délai sans faute de sa part.
(3) Les réclamations du client sont exclues,
si les circonstances donnant lieu à une réclamation sont fondées sur un événement inhabituel et imprévisible sur lequel la Banque n'a aucun contrôle, et
dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré l'exercice d'une diligence raisonnable, ou
ont été provoqués par la Banque en raison d'une obligation légale.
3 Annexe : Liste des États et territoires membres du SEPA
3.1 Etats appartenant à l'Espace économique européen (EEE)
États membres de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France (y compris la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, la Réunion), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Autres États : Islande, Liechtenstein, Norvège.
3.2 Autres États et territoires
Guernesey, Jersey, île de Man, Monaco, Saint-Marin, Suisse, Saint-Pierre-et-Miquelon.
¹ Numéro de compte bancaire international.
² Pour les États membres, voir l'annexe.
³ Code d'identification de la banque.
⁴ 4 Les jours bancaires sont tous les jours ouvrables sauf : les samedis, les 24 et 31 décembre.
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